J.O. Numéro 257 du 5 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16709
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Décret no 98-987 du 4 novembre 1998 modifiant les conditions pour se présenter aux concours externe et interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel
NOR : MENF9802496D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment son article 31 ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 25 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des inscriptions fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V. »
Art. 3. - Le 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des trois conditions suivantes :
« - soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
« - soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
« - soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; ».
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter